C-25.01, r. 0.6.1 - Règlement sur la médiation et l’arbitrage des demandes relatives à des petites créances

Texte complet
27. Le défaut d’une partie de convenir du moment de la tenue d’une séance de médiation à l’intérieur du délai de 45 jours prévu à l’article 5 constitue un défaut de participer à la médiation.
D. 1598-2023, a. 27.
En vig.: 2023-11-23
27. Le défaut d’une partie de convenir du moment de la tenue d’une séance de médiation à l’intérieur du délai de 45 jours prévu à l’article 5 constitue un défaut de participer à la médiation.
D. 1598-2023, a. 27.